C-26, r. 90.001 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des criminologues

Texte complet
3. Un criminologue ou un autre professionnel peut agir à titre de superviseur en application du paragraphe 3 de l’article 2 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il possède un minimum de 3 ans d’expérience;
2°  il a suivi une formation en éthique et en déontologie appliquées reconnue ou offerte par l’Ordre;
3°  il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il agit à titre de superviseur:
a)  d’aucune décision d’un conseil de discipline ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  d’aucune décision d’un Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau ou une révocation de son permis.
D. 1342-2023, a. 3.
En vig.: 2023-09-21
3. Un criminologue ou un autre professionnel peut agir à titre de superviseur en application du paragraphe 3 de l’article 2 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il possède un minimum de 3 ans d’expérience;
2°  il a suivi une formation en éthique et en déontologie appliquées reconnue ou offerte par l’Ordre;
3°  il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il agit à titre de superviseur:
a)  d’aucune décision d’un conseil de discipline ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  d’aucune décision d’un Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau ou une révocation de son permis.
D. 1342-2023, a. 3.